Instruction administrative du 29 juillet 2010, BOI 13 L-8-10 relative aux contrôles et rectifications - Suppression du droit de reprise en cas de prise de position de l'administration fiscale, des services relevant du ministère chargé de la recherche ou de certains organismes chargés de soutenir l'innovation sur les demandes de rescrit relatives au crédit d'impôt recherche - Aménagement et extension de la procédure d'accord tacite applicable à ces demandes - Modalités d'application des dispositions introduites par l'article 136 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 9/8/2010
 
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Revue :
BOI
N° de la revue
75
Page(s)
29 p.
Notes
DO Actualité, n° 30, 26/028/2010, p. 15-20
Ref
106125
Résumé
L’article 136 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie modifie substantiellement le dispositif de rescrit fiscal et d’accord tacite prévu à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en matière de crédit d’impôt recherche. Les principaux aménagements codifiés aux 3° et 3° bis de cet article sont les suivants :
S’agissant des demandes d’appréciation présentées par les entreprises auprès des services fiscaux en application du 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales et portant sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche de leur projet de dépenses de recherche, l’administration fiscale peut solliciter l’avis, lorsque l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet le nécessite, non seulement comme auparavant des services relevant du ministère chargé de la recherche, mais aussi de l’un des organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par le décret n° 2009-1046 du 27 août 2009, à savoir l’Agence nationale de la recherche (ANR) et la société anonyme OSEO Innovation. Lorsque l’avis rendu par le service ou par l’organisme consulté est favorable et a fait l’objet d’une notification à l’administration fiscale, cette dernière ne peut rejeter la demande que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie. Par ailleurs, l’obligation de motivation des réponses de l’administration fiscale est désormais expressément prévue par la loi.
En outre, en application des dispositions du 3° bis nouveau de l’article L. 80 B précité, les entreprises qui souhaitent obtenir une prise de position formelle sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche peuvent désormais saisir directement à cet effet les services relevant du ministère chargé de la recherche ou l’un des organismes susmentionnés (ANR et SA OSEO Innovation). La prise de position formelle du service ou de l’organisme consulté est opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle ultérieur, à condition d’avoir été notifiée à cette dernière. Le défaut de réponse du service ou de l’organisme sollicité au terme d’un délai de trois mois équivaut de plus à une réponse favorable implicite également opposable aux services fiscaux.
La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


Mots clés
FISCALITE DES ENTREPRISES | CREDIT D'IMPOT RECHERCHE | PROCEDURE FISCALE
Voir aussi
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 05/08/2008

 
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